Article 21
La gestion de la caisse est surveillée par trois censeurs nommés par décret.
Les censeurs disposent de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place; ils peuvent se faire communiquer tous les livres, documents, contrats, procès-verbaux, notes intérieures et pièces comptables; ils peuvent vérifier matériellement les caisses, le portefeuille et, d'une façon générale, tous les éléments patrimoniaux. Ils visent les inventaires.
Les obligations, bons de caisse et certificats d'investissement émis par la caisse doivent être revêtus de la signature pour visa de l'un des censeurs.
Les censeurs assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et du comité de direction; ils peuvent présenter toutes propositions ou observations et en réclamer l'inscription au procès-verbal de séance.
Ils adressent trimestriellement au président du conseil un rapport commun sur l'exercice de leur mission.
Ils donnent au conseil d'administration leur avis sur le budget de la caisse et en vérifient également l'exécution.
Les censeurs vérifient les comptes de fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés par le conseil d'administration à qui les censeurs remettent un rapport commun de vérification.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 mar 1963 Le président du conseil peut demander à tout moment aux censeurs des rapports sur des questions déterminées.
Les censeurs peuvent s'opposer à la majorité des voix, à l'exécution de toute opération qui ne leur paraftrait pas conforme aux décisions du conseil d'administration, aux statuts de la caisse ou aux intérêts de l'Etat. Dans un délai maximum de 7 jours, l'affaire suspendue est soumise à l'arbitrage du président du conseil d'administration.
Dispositions diverses.