Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 3 — Des dispositions spécifiques aux véhicules non admis à la circulation
Article 99
Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule ayant subi des dommages importants, doit l’immobiliser immédiatement jusqu’à sa réparation.
La remise en circulation d’un véhicule ayant subi des dommages graves, est subordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise ou d’un procès-verbal de contrôle technique attestant que le véhicule est admis à la circulation.