Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 2 — Des conditions administratives
Article 94
Tout véhicule doit être doté d’un numéro d'immatriculation et muni des autorisations et des documents administratifs exigés pour sa circulation.
Les véhicules doivent, également, être munis d’un certificat prouvant qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle de conformité aux prescriptions techniques réglementaires, avant leur première mise en circulation sur le territoire national, ou lorsqu’ils ont subi des transformations notables, ou en cas de besoin.
Tout véhicule concerné par le contrôle technique doit être accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique valide, qui constitue un document administratif obligatoire présenté aux services de contrôle et aux agents cités par la présente loi.
Il atteste que le véhicule est valide à la circulation.