Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 1 — Des conditions techniques
Article 89
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, les risques d'accidents aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route et à la voie publique.
Les véhicules conçus ou utilisés pour le transport collectif de personnes doivent être équipés de manière à assurer la sécurité et le confort des passagers.