Chapitre 7 — DU VEHICULE › Section 1 — Des conditions techniques
Article 85
Lorsqu'ils sont mis en circulation, les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe ou de tout autre appareil faisant office.
Les conducteurs cités ci-dessus et leurs employeurs, sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la présente loi, au strict respect des dispositions du présent article.