Chapitre 6 — DU PERMIS DE CONDUIRE › Section 4 — De la conduite professionnelle
Article 80
Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, il est exigé pour le recrutement des conducteurs de véhicules de transport affectés aux activités mentionnées à l’article 79 ci-dessus :
— l’obtention du brevet professionnel affecté au type de l’activité sollicitée ;
— un certificat médical attestant leur aptitude physique et mentale à exercer l’activité sollicitée ;
— présenter des analyses médicales attestant l’absence de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes ;
— les conducteurs mentionnés à l’alinéa 1er du présent article, sont soumis, pendant l'exercice de l’activité, à des examens périodiques et à des examens inopinés pour confirmer la non-consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.