Chapitre 6 — DU PERMIS DE CONDUIRE › Section 4 — De la conduite professionnelle
Article 79
Il est interdit à toute personne de conduire les véhicules affectés aux activités de transport routier suivantes :
— le transport collectif de personnes ;
— le transport scolaire ;
— le transport de marchandises ;
— le transport de matières dangereuses ;
— le transport par taxi ; s’il n'est pas titulaire d'un brevet professionnel conforme à l’exercice de l’activité, délivré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le brevet professionnel est délivré à toute personne titulaire d’un permis de conduire prévu par l’article 64 ci-dessus, ayant suivi une formation qualifiante, dispensée par les établissements publics de formation et les établissements privés de formation agréés par l’Etat.
Le brevet professionnel doit être présenté aux agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, à l’occasion de tous contrôles routiers. 17 mai 2026