Chapitre 6 — DU PERMIS DE CONDUIRE › Section 3 — Du permis de conduire étranger
Article 75
Tout permis de conduire légalement délivré à un conducteur par un pays étranger, en cours de validité, et attestant son aptitude à conduire un véhicule à moteur, est considéré équivalent au permis de conduire algérien, sous réserve du principe de réciprocité.
L'équivalence d’un permis de conduire étranger au permis de conduire algérien nécessite soit sa reconnaissance, soit son remplacement par un permis de conduire algérien.