Chapitre 6 — DU PERMIS DE CONDUIRE › Section 2 — Du système du permis de conduire
Article 74
Sont autorisés à accéder au système du permis de conduire :
— les juridictions ;
— le ministère de la défense nationale ;
— le ministère chargé des affaires étrangères ;
— le ministère chargé de l’intérieur ;
— le ministère de la justice ;
— le ministère chargé des transports ;
— la direction générale de la sécurité intérieure ;
— le commandement de la gendarmerie nationale ;
— la direction générale de la sûreté nationale.
La délégation peut communiquer les informations relatives au permis de conduire à toute autre administration publique, sur demande motivée.