Chapitre 6 — DU PERMIS DE CONDUIRE › Section 1 — Des conditions et modalités d’obtention du permis de conduire
Article 72
Les conducteurs militaires ayant obtenu un permis de conduire délivré par l'autorité dont ils relèvent, peuvent recevoir un permis de conduire de la catégorie correspondante, délivré par l’administration compétente, sans avoir à subir les épreuves prévues par la présente loi et sous réserve des autres conditions prévues par la réglementation en vigueur.