Chapitre 6 — DU PERMIS DE CONDUIRE › Section 1 — Des conditions et modalités d’obtention du permis de conduire
Article 68
Sans préjudice des dispositions de l’article 67 ci-dessus, tout postulant à l’obtention du permis de conduire, est tenu de :
— fournir un dossier répondant aux conditions légales, au niveau d’une auto-école, notamment un certificat médical attestant son aptitude à la conduite des véhicules et des analyses de dépistage négatifs attestant la non-consommation des stupéfiants et/ou des substances psychotropes ;
— suivre une formation théorique et/ou pratique selon la catégorie du permis de conduire, conformément à la réglementation en vigueur.
La programmation des candidats au permis de conduire aux épreuves théoriques et/ou pratiques en vue de son obtention ne peut être effectuée qu’après l’accomplissement de la totalité du volume horaire prévu par les programmes de formation, déterminé selon la catégorie du permis.
L’autorité compétente délivre le permis de conduire au candidat ayant satisfait aux épreuves théoriques et/ou pratiques, sous la supervision d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.