Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 2 — De la responsabilité pénale et de la responsabilité civile
Article 61
Sans préjudice des poursuites pénales, les personnes chargées de la réalisation, de l’aménagement et/ou de l’entretien des routes et de leurs dépendances, ou leur suivi, assument la responsabilité civile des accidents de la circulation causés par des travaux de réalisation, d’aménagement ou d’entretien de la route et de ses dépendances révélés non conformes aux normes et aux standards prescrits, ou de ceux résultant de leur négligence et/ou du défaut d’exécution de ces travaux. Elles assument, également, les indemnisations découlant des dommages matériels causés à la route, à ses dépendances et à ses équipements.
Le contrôleur technique des véhicules, l’expert des mines et l’expert agréé assument la responsabilité pénale des infractions prévues par la présente loi.