Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 2 — De la responsabilité pénale et de la responsabilité civile
Article 60
Lorsque le véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale, loué ou prêté par elle à une tierce personne, la responsabilité civile incombe à la personne morale des infractions prévues par la présente loi, commises par ses représentants ou employés.
Elle peut assumer la responsabilité pénale des infractions citées à l’alinéa 1er du présent article, conformément aux conditions fixées par le code pénal. 17 mai 2026