Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 56
Les personnes qui refusent de se soumettre aux examens médicaux, cliniques et biologiques ou à l’éthylomètre sont passibles des peines prévues par la présente loi.
Les examens prévus par les articles 51 et 52 de la présente loi, peuvent être effectués dans des laboratoires publics ou des laboratoires privés agréés par le ministère chargé de la santé.