Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 54
Les officiers et/ou les agents de police judiciaire peuvent, à l’occasion de tout contrôle routier, soumettre aux épreuves prévues par les articles 51 et 52 de la présente loi, tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage, présumé en état d’ivresse et/ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de psychotropes effectuant des manœuvres dangereuses.
Le wali peut demander aux services de sécurité de soumettre, à un examen médical, le conducteur de véhicule présumé en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ou de substances psychotropes ou en cas de son implication dans un accident corporel de circulation.