Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 53
En cas d’accident de la circulation ayant causé un homicide involontaire, les officiers et/ou les agents de police judiciaire doivent soumettre le conducteur et/ou l’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage ou tout piéton, impliqué dans l’accident, aux examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par les articles 51 et 52 de la présente loi.
Les officiers de police judiciaire peuvent, également, prendre les mesures adéquates pour soumettre la dépouille du conducteur décédé à des examens médicaux, cliniques et/ou biologiques, afin d’établir s’il conduisait en état d’ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.