Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 52
Les officiers et/ou les agents de police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage, ou tout piéton, présumé sous l'emprise de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, impliqué dans l’accident, aux épreuves de détection de la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes par le dispositif d’analyse salivaire.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage ou tout piéton conteste les résultats de ces épreuves ou refuse de les subir, ou lorsque ces tests ne peuvent être effectués, les officiers et/ou les agents de police judiciaire procèdent, dans les meilleurs délais, à la confirmation ou à l’infirmation de cet état, par des examens médicaux et/ou cliniques et/ou biologiques.