Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 51
En cas d’accident corporel de la circulation, les officiers et/ou les agents de police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage, ou piéton, impliqué dans l’accident, présumé en état d’ivresse, à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par un éthylotest.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage ou le piéton conteste les résultats de ces épreuves ou refuse de les subir, ou lorsque le contrôle d’alcoolémie ne peut être effectué, les officiers et/ou les agents de police judiciaire font procéder, dans les meilleurs délais, à la confirmation ou à l’infirmation de l’existence de cet état, par des examens médicaux et/ou cliniques et/ou biologiques ou au moyen d’un éthylomètre. En outre, un autre examen peut être effectué immédiatement à la demande de la personne concernée.