Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 50
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation, doit, selon le cas :
a) s’arrêter aussitôt que possible, sans pour autant constituer un danger ou un obstacle à la fluidité de la circulation ; libérer rapidement la chaussée, présignaliser l’obstacle, le cas échéant, et prendre toutes mesures de sécurité nécessaires ;
b) communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident, lorsque celui-ci n'a provoqué que des dégâts matériels ;
c) avertir ou faire avertir les services de la sûreté nationale, ou de la gendarmerie nationale et de la protection civile, lorsqu’une ou plusieurs personnes ont été blessées ou décédées suite à l'accident et leur communiquer, ainsi qu’à toute personne impliquée dans l'accident, son identité et son adresse, et éviter, sauf exigence de la circulation routière, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour situer les responsabilités ;
d) ne pas gêner la circulation et l’arrivée des secours.
Les autres usagers de la route ne doivent pas gêner la circulation, l’action des services de sécurité et l’arrivée des secours.
Les services de sécurité veillent à rétablir la fluidité de la circulation et, si nécessaire, procéder, aux frais du conducteur concerné, à l’enlèvement du véhicule ayant causé l’accident.