Chapitre 4 — DE LA SECURITE ROUTIERE › Section 3 — Du cadre institutionnel de la sécurité routière
Article 47
Il est institué un Conseil national de prévention et de sécurité routières, placé auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, chargé notamment de la définition de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routières, de l’évaluation de toutes les actions réalisées dans ce cadre et d’émettre des instructions et des décisions obligatoires pour tous les intervenants dans ce domaine.