Chapitre 4 — DE LA SECURITE ROUTIERE › Section 2 — De la sécurité des véhicules et des routes
Article 46
L'Etat et les collectivités locales veillent à assurer le bon état de la route et de ses dépendances.
Toute intervention relative aux travaux sur la route et/ou sur ses dépendances, est soumise préalablement à l’obtention d’une autorisation, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Cette autorisation doit prévoir que la route et/ou ses dépendances doivent être remises, sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation, en coordination avec les services compétents et les collectivités locales, à leur état initial dans les délais fixés.
Les travaux opérés sur la route et/ou sur ses dépendances ne doivent pas entraver la circulation routière et doivent être signalés. Leur signalisation doit être placée à une distance suffisante du site pour avertir les usagers de la route en temps opportun.