Article 3
Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
— Route : voie publique ouverte à la circulation des véhicules.
— Chaussée : partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules.
— Voie : l’une des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.
— Issue de secours : issue spéciale située sur le côté des routes, souvent utilisée par les véhicules de poids lourds qui perdent la capacité de freiner afin de les aider à s’arrêter en cas d’urgence.
— Agglomération : espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, sur le long de la route qui le traverse ou le borde.
— Intersection : lieu de jonction ou de croisement de deux ou de plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.
— Arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule dont le moteur reste en marche sur une route durant un temps nécessaire et conditionné par les besoins de non circulation, dont le conducteur reste en état de le conduire à tout moment.
— Stationnement : immobilisation d’un véhicule sur la route, moteur à l’arrêt, dans les lieux réservés à cet effet, hors des circonstances caractérisant l’arrêt.
— Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement motorisés des personnes.
— Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement motorisés des personnes, située sur une chaussée à plusieurs voies.
— Route express : route spécialement conçue et construite pour la circulation des véhicules à moteur et qui :
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• doit être pourvue de chaussées ou de voies distinctes pour la circulation dans les deux sens, séparées les unes des autres par un terre-plein central non destiné à la circulation, ou par d'autres moyens dans des cas exceptionnels. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, dont chacun est formé sur, au moins, deux voies de circulation ;
• ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni tramway, ni voie de circulation de piétons ;
• doit être spécialement équipée de panneaux indiquant qu'il s'agit d'une route express.
— Autoroute : route spécialement conçue et construite pour la circulation rapide des automobiles motorisées, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation de piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, séparées l’une de l’autre par un terre-plein central non destiné à la circulation.
— Bretelle de raccordement autoroutière : route reliant le réseau routier à l’autoroute permettant l’accès et la sortie de celle-ci.
— Bande d’arrêt d’urgence : partie d’un accotement située en bordure de la chaussée des routes, routes express et des autoroutes, spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l’arrêt ou le stationnement de véhicules.
— Accotement : bande de terrain s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d’une route.
— Plate-forme : surface comprenant la chaussée et les accotements d’une route.
— Terre-plein central : espace séparant deux chaussées à sens opposé de circulation non réservé à la circulation.
— Trottoir : espace aménagé sur les côtés d’une route destiné à la circulation de piétons, dans les zones urbaines et les agglomérations, qui doit être surélevé de la chaussée et généralement bitumé ou dallé.
— Conducteur : toute personne qui assure la direction d’un véhicule, y compris les cycles, les cyclomoteurs et les motocyclettes. Est assimilé au conducteur le guide d’animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective.
— Piéton : toute personne se déplaçant à pied.
Sont assimilés aux piétons, les personnes :
• qui poussent ou tirent des poussettes d’enfants, de malades ou de personnes ayant des besoins spécifiques ou tous autres véhicules de petites dimensions sans moteur ;
• qui tirent à main un cycle ou une motocyclette ou un engin de déplacement motorisé ;
• ayant des besoins spécifiques qui se déplacent sur des fauteuils roulants mus par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas ne dépassant pas 6 km/h.
— Passage piéton : partie de la route aménagée pour permettre aux piétons de traverser, en toute sécurité, la chaussée.
— Engin de déplacement motorisé : véhicule à moteur à une ou plusieurs roue(s), qui, selon sa fabrication et la puissance de son moteur, ne peut dépasser une vitesse de 25 km/h sur une route plate.
— Véhicule : moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens ou poussé ou tracté par un animal ou par tout autre moyen.
— Véhicule à moteur : véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion circulant sur la route par ses propres moyens.
— Véhicule poids lourd : véhicule circulant sur la route dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5 tonnes ou véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur.
— Automobile : véhicule destiné au transport de personnes, pourvu d’un moteur.
— Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour répondre aux besoins des services des travaux publics et qui n'est pas normalement utilisé pour le transport routier de marchandises ou de personnes.
— Véhicule articulé : automobile de transport de marchandises attelée d’une remorque sans essieu avant, accouplée de sorte qu’une partie de cette remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable de son poids et de son chargement soit supportée par le tracteur.
Une telle remorque est dénommée « semi-remorque ».
— Autobus articulé : véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s’articulent l’un par rapport à l’autre, les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs et les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes.
— Remorque : véhicule destiné à être attelé à un véhicule.
— Semi-remorque : véhicule tracté par un autre véhicule, dont une partie s'appuie sur ce dernier et sur laquelle repose la plus grande partie de son poids et du poids de sa cargaison.
— Cycle : véhicule à deux roues ou plus, dépourvu d’un dispositif automoteur destiné au transport de personnes.
— Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d'un moteur d’une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne, ou d'une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km/h.
L'adjonction au cyclomoteur d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas sa classification.
— Motocyclette : véhicule à deux roues ou plus, dont la vitesse de marche excède, par construction, 45 km/h, pourvu d'un moteur dont la cylindrée est : 17 mai 2026
1- Plus de 50 centimètres cubes et ne dépassant pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette supérieure à 4 kilowatts et n’excédant pas 15 kilowatts pour les autres types de moteurs ;
2- Plus de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette de plus de 15 kilowatts et ne dépassant pas 73,6 kilowatts (100 Cv) pour les autres types de moteurs.
Toutefois, et au-delà de la puissance maximale nette supérieure à 73,6 kilowatts, le véhicule doit être équipé d'un système de freinage antiblocage (ABS).
L'adjonction à la motocyclette d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas sa classification.
— Poids total autorisé en charge : le poids du véhicule en cumul avec la charge utile.
— Poids total roulant autorisé : le poids total d'un véhicule articulé par un ensemble de véhicules ou d’une double remorque.
— Transport exceptionnel : concerne le transport d’objets indivisibles, d’engins agricoles, d’engins de travaux publics, de véhicules ou de remorques destinés au transport des objets indivisibles dont les dimensions ou le poids excèdent les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
— Etat d’ivresse : état se caractérisant par la présence d’alcool éthylique dans le sang à un taux égal ou supérieur à 0,20 g pour mille (1000) ml ou la présence d’alcool dans l’air expiré à un taux égal ou supérieur à 0,10 mg pour mille (1000) ml.
— Ethylotest : instrument portatif permettant de constater instantanément la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne à travers l’air expiré.
— Ethylomètre : instrument permettant la mesure immédiate et précise du taux d’alcool éthylique par analyse de l’air expiré.
— Dispositif d’analyse salivaire : appareil permettant de détecter la présence de stupéfiants ou de substances psychotropes à travers l’analyse salivaire.
— Système automatisé de constatation des infractions : système de traitement automatisé de données, équipé de radars de contrôle de vitesse, fixes ou mobiles, de caméras de surveillance et de tout autre dispositif fonctionnant de manière automatisée pouvant fournir, à distance, des preuves matérielles d'une infraction au code de la route.
— Cinémomètre (radar) : appareil permettant de mesurer la vitesse des véhicules en circulation.
— Appareil de mesure des rainures : appareil qui permet de mesurer la profondeur des rainures des pneus en caoutchouc et de s'assurer de leur conformité aux normes.
— Machine ou appareil non conforme : appareil, machine ou accessoire installé sur un véhicule et qui n'est pas conforme aux normes approuvées.
— Manœuvres dangereuses : tout comportement imprudent et/ou de mise en scène de la part du conducteur pendant la conduite du véhicule et qui constitue un danger pour la sécurité routière.
Ces manœuvres comportent, notamment :
• les dépassements imprévus et dangereux entre des véhicules en mouvement ;
• la conduite en sens inverse sur autoroute ou sur route express ou en ville, ou en sens interdit ;
• le fait de tourner ou de faire marche arrière sur autoroute ou route express ;
• la conduite d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette sans tenir le volant, au moins, d’une main ;
• la conduite d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette, l'avant ou l'arrière relevé.
— Chronotachygraphe : appareil destiné à permettre le contrôle a posteriori des vitesses pratiquées, des temps de conduite et de repos, ainsi que du kilométrage parcouru en un temps donné.
— Permis de conduire : autorisation administrative délivrée selon les conditions et les modalités prévues par la présente loi, habilitant son titulaire à conduire un véhicule à moteur sur les voies ouvertes à la circulation routière.
— Période probatoire : période limitée pendant laquelle est soumis tout nouveau détenteur d'un permis de conduire à des obligations et à des procédures spéciales.
— Système de permis de conduire : système d’information liant le fichier national des infractions prévues par la présente loi, le fichier national des permis de conduire et le fichier national d'immatriculation des véhicules afin de collecter, d’échanger et d’exploiter les données en matière de sécurité routière.
— Carte d’immatriculation : document administratif en format papier, électronique ou numérique contenant les caractéristiques techniques et les informations administratives du véhicule ainsi que les informations relatives à son propriétaire, permettant la mise en circulation légale du véhicule sur la route et son suivi tout au long de sa période de circulation.
— Station de pesage routier : lieu d’arrêt obligatoire de tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doté d’un instrument, fixe ou mobile, permettant d’effectuer la pesée des véhicules et ayant pour but de contrôler leur conformité aux normes relatives au poids total autorisé en charge, au poids total roulant autorisé et à la charge à l’essieu : * Station de pesage routier (fixe) : instrument de pesage approuvé et vérifié par l'organisme chargé de la métrologie légale, destiné à un usage intensif. Il est fixe, soit encastré dans le sol ou hors sol en béton, en acier ou mixte (acier-béton). * Station de pesage routier (mobile) : instrument de pesage approuvé et vérifié par l'organisme chargé de la métrologie légale. Il fonctionne hors sol et sans génie civil ; sa mise en place et son déplacement sont rapides. Dans ce système, le pesage est effectué à l’aide de pèse essieu mobile. Il est surtout utilisé pour le contrôle ponctuel et inopiné.
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— Accident de la circulation : accident qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel un véhicule, au moins, est impliqué causant le décès d’une personne ou plus, et /ou des dommages corporels, et /ou des dommages matériels aux véhicules, à la voie ou aux biens publics et /ou privés.
— Brevet professionnel : attestation délivrée au titulaire de permis de conduire ayant suivi, avec succès, une formation qualifiante conforme à l’exercice de l'activité de transport collectif de personnes, de transport scolaire, de transport par taxis ou de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses.
— Contrôle technique des véhicules : processus qui vise à vérifier que le véhicule est en bon état de circuler, conformément aux conditions techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur, concernant la sécurité routière et la protection de l'environnement contre la pollution.
— Contrôle de conformité du véhicule : vérification de conformité du véhicule aux caractéristiques techniques réglementaires en vigueur.
— Véhicules prioritaires : véhicules appartenant aux services de sécurité, les véhicules et les convois militaires, les véhicules des convois officiels, les véhicules des services de douanes, de l’administration pénitentiaire et de la protection civile.
Ils ont priorité de circulation lorsqu'ils se déplacent vers des lieux où leur intervention est urgente en signalant leur arrivée au moyen de panneaux et de signaux spéciaux prévus par la présente loi.
— Véhicules bénéficiant de la facilité de passage : véhicules appartenant aux services des forêts, de transport sanitaire, des interventions relatives à l’électricité et au gaz, de l'entretien du réseau de télécommunications, des véhicules destinés au transport de fonds et des véhicules de travaux publics.
— Point noir : tronçon de route d’une longueur de cent (100) mètres, sur lequel sont enregistrés trois (3) accidents corporels de la circulation, au moins, pendant une année.
— Signalisations routières : système comportant un ensemble de signaux (panneaux, feux lumineux et marquage au sol), installés sur un réseau routier à l’effet d’organiser la circulation et de fournir des informations aux usagers de la route, à savoir :
• les signaux directionnels ;
• les signaux indicateurs ;
• les signaux obligatoires ;
• les signaux d’interdiction et d’avertissement.
Ces signaux peuvent être lumineux ou électroniques.
— Equipements obligatoires de sécurité routière : ensemble d’équipements obligatoires garantissant la sécurité routière, notamment le triangle d’urgence, le gilet réfléchissant et l’extincteur.