Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 3 — Dispositions applicables aux piétons
Article 31
En dehors des zones urbaines, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé à la circulation des véhicules, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité.
Toute troupe, détachement ou groupement marchant en colonne sur la chaussée doit être signalé dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une signalisation lumineuse tenue à l’avant et à l’arrière.