Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 3 — Dispositions applicables aux piétons
Article 30
Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s’assurer, au préalable, qu’il n’existe pas de danger immédiat, de tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d’utiliser les passages piétons lorsqu’ils se trouvent à une distance de moins de 50 m.
La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, perpendiculairement à l’axe de la chaussée.
Il est interdit aux piétons de s’immobiliser sur la chaussée.