Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 3 — Dispositions applicables aux piétons
Article 29
Tout piéton doit, lorsqu’il utilise la voie publique :
— prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger pour lui-même ou pour autrui ;
— respecter les règles particulières de circulation relatives aux piétons, définies par la présente loi et ses textes d’application ;
— s’abstenir de toute action susceptible de nuire à sa personne, à autrui, à la voie ou à la sécurité routière ;
— utiliser les passages alternatifs adéquats, sécurisés et accessibles, qui sont mis à sa disposition, lorsque la traversée de la chaussée est impossible ou présente un danger.