Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 2 — Des règles applicables aux conducteurs
Article 27
Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu des risques inhérents à chaque catégorie de route, à la catégorie du véhicule et au trafic habituellement enregistré sur la voie publique. 17 mai 2026 Les limitations de vitesse prévues au présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules prioritaires et des véhicules bénéficiant de la facilité de passage lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire. Ils sont tenus de signaler leur passage par voie sonore et/ou lumineuse de manière à attirer l’attention des usagers de la route.
Les véhicules des services de sécurité munis d’insignes et/ou de signaux spéciaux bénéficient des mesures de priorité de circulation, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément aux règles en vigueur dans chaque corps.
Le conducteur doit céder le passage aux véhicules prioritaires et aux véhicules bénéficiant de la facilité de passage.