Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 2 — Des règles applicables aux conducteurs
Article 26
Tout conducteur doit régler et adapter la vitesse du véhicule aux difficultés et aux obstacles éventuels de la circulation routière, à l’état de la chaussée et aux conditions météorologiques. Il doit toujours être capable de contrôler et de réduire la vitesse du véhicule chaque fois que nécessaire.
Il doit réduire la vitesse, en particulier :
— lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ou limitées du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage et en particulier des feux de croisement ou du fait des mauvaises conditions météorologiques ;
— dans les virages, les descentes, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations et à l’approche des côtes et des intersections ;
— lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons en marche ou d’un convoi à l’arrêt ;
— lors du croisement, du dépassement des véhicules de transport en commun, du croisement ou du dépassement d’animaux ;
— à l’entrée et à proximité des villes, des établissements d’éducation et d’enseignement, des établissements hospitaliers, des marchés et des structures sportives.
Les prescriptions prévues au présent article ne font pas obstacle à l'obligation faite au conducteur de ne pas entraver la fluidité du trafic routier en circulant, sans raison, à une allure trop réduite.
Des vitesses minimales de circulation des véhicules sur les autoroutes peuvent être édictées par décision des autorités compétentes.