Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 2 — Des règles applicables aux conducteurs
Article 23
Avant de conduire un véhicule, tout conducteur doit, au préalable, s’assurer que celui-ci est bien entretenu, qu’il répond aux conditions de la présente loi en matière de sécurité routière et qu’il est doté des dispositifs et des outils nécessaires.
Le conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres requises par la conduite du véhicule.
Sa capacité de mouvement et son champ de vision ne peuvent être réduits, notamment en raison de sa position, du nombre de passagers, de leurs positions et des objets transportés ou du placement ou d'apposition d’objets opaques sur le verre.
Il doit s’abstenir de conduire lorsqu’il a consommé des boissons alcoolisées ou est sous l’effet de stupéfiants et/ ou de substances psychotropes ou de tout médicament, ou de toute autre substance susceptible d’altérer ses réflexes et ses capacités de conduire.