Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — Règles de la circulation routière
Article 17
Les ralentisseurs constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies. Ils sont mis en place par les autorités compétentes, et/ou sous leur supervision et leur contrôle.
Ils doivent être implantés selon des caractéristiques techniques et des mesures unifiées à travers le territoire national et présignalés.
La mise en place des ralentisseurs, leur enlèvement et les lieux de leur implantation sont soumis à l'autorisation préalable du wali, d’office, ou sur proposition du président de l'assemblée populaire communale, ou sur demande des citoyens, des services de sécurité, des administrations publiques ou des associations activant dans le domaine de la sécurité routière.
Tous les ralentisseurs non conformes aux caractéristiques techniques doivent être retirés.
Le président de l'assemblée populaire communale et/ou les services compétents doivent s’assurer du respect des caractéristiques techniques et des mesures exigées dans la mise en place des ralentisseurs.