Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 179
Le procès-verbal de l'infraction ayant entraîné mise en fourrière du véhicule, mentionne sommairement les circonstances dans lesquelles la procédure a été engagée et est transmis, dans les meilleurs délais, au procureur de la République territorialement compétent.
L'officier de police judiciaire qui a dressé le procès-verbal de mise en fourrière doit en informer le propriétaire du véhicule, par tout moyen y compris électronique. Si le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule et était présent lors de l'établissement dudit procès-verbal, une copie de ce document lui est remise.
Cette notification, accompagnée, le cas échéant, de la liste des travaux à effectuer préalablement à la restitution du véhicule tels que fixés par un expert désigné à cet effet, indique l'autorité compétente pour parachever la procédure et sommant le propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours de la date de notification.
Elle indique également qu'en cas de non-retrait du véhicule dans les délais fixés au présent article, celui-ci est remis soit pour destruction, soit au service des domaines afin d'en disposer.
S'il est établi dans le fichier d’immatriculation que le véhicule est immatriculé avec une hypothèque, une copie du placement en fourrière est transmise au créancier hypothécaire.