Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 178
La durée de mise en fourrière ne peut excéder un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification faite au propriétaire du véhicule, sauf si la loi prévoit d’autres délais.
A l’expiration de ce délai, le propriétaire, dûment notifié, est sommé de le retirer.
Toutefois, la durée de mise en fourrière peut être prorogée pour le véhicule nécessitant des réparations, jusqu’à ce que son propriétaire présente à l’autorité responsable de la fourrière une facture prouvant l’exécution des travaux ordonnés.