Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 177
L’officier de police judiciaire ordonne la mise en fourrière dans les cas suivants :
— si le conducteur n’apporte pas la preuve qu’il a mis fin à l’infraction dans les quarante-huit (48) heures, à compter de l’immobilisation du véhicule ;
— l’arrêt ou le stationnement dangereux du véhicule, en l’absence du conducteur ou du refus de celui-ci d'exécuter les ordres des agents lui enjoignant de mettre fin à l'arrêt ou au stationnement illégal.