Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 176
Sur instruction de l’officier de police judiciaire, territorialement compétent, les agents de la sûreté nationale et les agents de la gendarmerie nationale, arborant des signes extérieurs et apparents de leur qualité, dûment habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux règles de la circulation routière, peuvent, le cas échéant, notamment en cas d’absence du conducteur, faire conduire le véhicule, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant des moyens autres que ceux propres au véhicule. 17 mai 2026