Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 175
La procédure d’immobilisation est levée, par :
— l’agent qui l’a ordonnée s'il est présent lorsque la violation prend fin ;
— l’officier de police judiciaire compétent dans les conditions prévues par l’article 173 de la présente loi, dès que le conducteur prouve que l'infraction a pris fin. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire restitue la carte d’immatriculation à ce dernier et transmet aux autorités compétentes une copie du formulaire d'immobilisation portant mention de fin de la procédure.