Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 173
L'immobilisation peut être prescrite, lorsque :
— le conducteur présente des signes évidents de fatigue ;
— le conducteur est présumé en état d'ivresse ;
— le conducteur est présumé sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes ;
— le conducteur est en position ne lui permettant pas d’exécuter les manœuvres exigées pour la bonne conduite ;
— le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation du véhicule ;
— le conducteur est dans l’impossibilité de présenter les documents exigés à la conduite et à la circulation du véhicule, notamment le permis de conduire, la carte d’immatriculation, l’attestation d’assurance, le procès-verbal de contrôle technique, l’autorisation de transport et le brevet professionnel ;
— le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques, la pression au sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui concerne les freins ou l'éclairage constituent un danger important pour les autres usagers de la route ;
— le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
— le véhicule circule en infraction aux dispositions réglementaires relatives au transport de matières dangereuses ou à celles qui portent restriction de circulation ;
— des fumées ou des gaz toxiques, ou odorants sont émis par le véhicule dans des conditions susceptibles de perturber la population ou de nuire à la santé et à la sécurité publiques, ou lorsqu’il émet des bruits pouvant incommoder les usagers de la route et ceux qui lui sont adjacents ;
— il y a dépassement du nombre autorisé de passagers pour le transport collectif de personnes ou scolaire ;
— il s’agit du transport de marchandises non couvertes de manière sécurisée, susceptible de nuire aux autres usagers de la route ;
— le transport de personnes est effectué par un véhicule non aménagé à cet effet.
Les agents habilités à prendre la décision d’immobilisation, en l’absence du conducteur, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de mettre le véhicule en arrêt normal à l’endroit qu’ils désignent.
Si la décision d’immobilisation résulte de l’un des cas prévus aux tirets 1, 2 et 3 du présent article, il est mis fin à l’immobilisation du véhicule dès lors qu’il est conduit par un autre conducteur.
Le véhicule reste sous la responsabilité de son conducteur durant toute la durée de l’immobilisation.