Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 172
Sauf cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction à la présente loi se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national, le véhicule avec lequel l’infraction a été commise peut être retenu jusqu’à versement, à un comptable du Trésor public, d’une caution dont le montant est fixé par le procureur de la République.
Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule peut être mis en fourrière et les frais en résultant sont mis à sa charge.