Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 5 — Des peines complémentaires
Article 165
Lorsqu’une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire est prononcée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut, avant de prononcer la restitution du permis de conduire, prescrire un examen médical, à l'effet de déterminer si le concerné dispose des aptitudes physiques nécessaires et est apte à la conduite des véhicules et/ou le suivi d’une formation spéciale, selon le cas.
Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont impartis, à l’examen médical et à la formation prévus au présent article, la juridiction peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d’un certificat médical et/ou des documents attestant de l’aptitude du concerné ou désigner un médecin pour le faire.