Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 5 — Des peines complémentaires
Article 164
La juridiction compétente peut ordonner au conducteur qui commet les infractions prévues par la présente loi, de suivre une formation spéciale, à ses frais, sur la sécurité routière pour la durée qu’elle fixe qui doit être effectuée dans un délai, maximum, d’un (1) an, à compter de la date du prononcé du jugement exécutoire par provision.