Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 5 — Des peines complémentaires
Article 163
La juridiction compétente peut ordonner la confiscation du véhicule avec lequel le délit d’homicide involontaire prévu par la présente loi a été commis.
Dans les infractions prévues aux articles 125 (alinéa 2), 127 (alinéa 2), 128 (alinéa 3) et 129, la juridiction prononce obligatoirement la confiscation du véhicule.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte.