Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 5 — Des peines complémentaires
Article 161
Lorsque le conducteur commet, à la suite d’un accident de la circulation, un délit ayant entraîné le décès d’une ou de plusieurs personne(s), la juridiction compétente doit prononcer à son encontre, obligatoirement, l’annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire définitivement ou pour une durée déterminée.
La juridiction compétente doit, également, prononcer l’annulation du permis de conduire, lorsque le conducteur commet, durant la période probatoire, le délit d’homicide involontaire prévu par la présente loi. Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de dix-huit (18) mois, à compter de la date où le jugement d’annulation du permis de conduire devient définitif et ayant acquis autorité de la chose jugée, ou à compter de la date du prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire.