Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 5 — Des peines complémentaires
Article 160
Lorsqu’elle est saisie d’un procès-verbal constatant l’un des délits prévus par la présente loi, la juridiction compétente peut ordonner, en sus des autres peines prononcées à l’encontre du conducteur, le retrait ou la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de cinq (5) ans.
Lorsque le conducteur commet un délit de blessures involontaires ou d’homicide involontaire, à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur et lorsque ce même conducteur a fait l'objet d'une condamnation en application des dispositions de la présente loi, la juridiction compétente peut prononcer l'annulation du permis de conduire.