Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 4 — Infractions diverses
Article 155
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 200.000 DA à 400.000 DA, le conducteur ayant bénéficié d’un permis de conduire à titre de complaisance ou pour toute autre raison ainsi que le propriétaire d'une auto-école, l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et toute personne dont la complicité est prouvée dans la délivrance ou l’obtention dudit permis, en violation des procédures réglementaires y afférentes.
Est puni de la même peine citée ci-dessus, le conducteur ayant obtenu, à titre de complaisance ou pour toute autre raison, un brevet professionnel ainsi que le propriétaire des établissements de formation délivrant ce brevet, ainsi que toute personne dont la complicité dans la remise de ce brevet, en violation des procédures réglementaires de délivrance ou d’obtention a été établie.
La peine est l'emprisonnement de quatre (4) ans à six (6) ans et l'amende de 400.000 DA à 600.000 DA, lorsque le conducteur concerné a causé un accident de la circulation ayant entraîné des blessures d’une ou de plusieur(s) personne(s), sans préjudice des peines plus graves.
La peine est l'emprisonnement de six (6) ans à huit (8) ans et l’amende de 600.000 DA à 800.000 DA, lorsque le conducteur concerné a causé un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personne(s), sans préjudice des peines plus graves.
L'auto-école ou l’établissement de formation pour l’obtention des brevets professionnels sont pénalement responsables, conformément aux dispositions du code pénal, des actes mentionnés dans le présent article.
En cas d’accident de la circulation, le conducteur est passible des peines prévues par la présente loi pour l’infraction commise.