Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 4 — Infractions diverses
Article 154
Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, le contrôleur technique de véhicules, l’expert des mines, l’expert agréé, et quiconque remet et/ou ordonne la remise à une personne d’un procès-verbal de contrôle technique ou d’un procès-verbal de conformité sur lequel il n’a pas consigné l'un des défauts qu’il a constatés sur le véhicule, conformément à la réglementation en vigueur ou, qui atteste des faits matériellement inexacts.
La peine est l'emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, lorsque les défauts ou les faits inexacts prévus à l’alinéa 1er du présent article, ont causé directement un accident de la circulation ayant entraîné des blessures d’une ou de plusieurs personne(s).
La peine est l'emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, lorsque les défauts ou les faits inexacts ont causé directement un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personne(s).
Les agences de contrôle technique de véhicules sont pénalement responsables des faits prévus par le présent article, conformément aux dispositions du code pénal.