Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 3 — Des infractions en relation avec la route
Article 153
Est puni d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque :
— met sur la voie publique et/ou sur ses dépendances un véhicule, un engin ou toute autre chose, susceptible de l’endommager. Il est, en outre, condamné à rembourser les frais de réparation des dégâts causés ;
— abandonne un véhicule et/ou un chargement sur la voie publique et/ou sur ses dépendances. Il est, en outre, condamné à rembourser les frais d’enlèvement du véhicule ou du chargement.
Sont applicables les peines prévues par le code pénal, si ces actes causent le décès de personne (s), des blessures ou des infirmités permanentes aux tiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 27