Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 3 — Des infractions en relation avec la route
Article 152
Est puni d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque exécute des travaux ayant causé des dommages à la voie publique sans sa remise à son état initial, en dépit de la sommation qu’il lui a été faite.
La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal.
Les peines prévues par le code pénal sont applicables si ces actes entraînent le décès d’une ou de plusieurs personne (s) ou causent des blessures ou une incapacité permanente à autrui.