Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 3 — Des infractions en relation avec la route
Article 151
Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui, sans autorisation préalable, procède à des travaux sur l’emprise de la route publique.
La même peine est prononcée à l’encontre de toute personne qui ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’autorisation.
La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal.