Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 142
Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui continue de conduire le véhicule dans l’un des cas suivants :
— à l’expiration de la période d'aptitude à conduire suite à la rétention de son permis de conduire ;
— au retrait du permis de conduire suite à une poursuite pénale ;
— à l’expiration de la période de reconnaissance prévue par la présente loi, pour le permis de conduire étranger.
Est punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu notification d’un jugement ou d’un arrêt de justice définitif ayant acquis autorité de la chose jugée ou assorti de l’exécution provisoire prononçant à son égard le retrait, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refuse de le restituer aux services habilités relevant du ministère chargé de l’intérieur.