Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 141
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque conduit un véhicule sans détenir un permis de conduire ou que ce dernier ne correspond pas à la catégorie du véhicule considéré.
Dans le cadre de l’exercice des activités de transport citées par l’article 79 de la présente loi, la peine est portée au double pour le conducteur d’un véhicule ne disposant pas du brevet professionnel ou que ce dernier n’est pas conforme à l’activité de transport concerné.
La peine prévue à l’alinéa 1er du présent article, est applicable dans les cas de violation de la réglementation régissant le transport exceptionnel.