Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 136
Est puni d’un d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, tout conducteur d’un véhicule qui expose, sur la route, la vie ou l’intégrité physique d’autrui à un danger, par la violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité routière édictée par la présente loi ou ses textes d’application ou par des manœuvres dangereuses.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25 Lorsque les actes prévus à l’alinéa 1er du présent article sont commis, dans les mêmes circonstances, par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises ou de transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.