Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 1 — Des infractions relatives à la conduite
Article 134
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout conducteur de véhicule en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, commet avec l’une des circonstances prévues par l’article 125 (alinéa 1er), au moins, l’infraction de blessures involontaires, ou en est la cause, quelle que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime.
Lorsque le véhicule ayant servi à la commission de l’infraction de blessures involontaires, dans les mêmes circonstances, relève des catégories de poids lourds, du transport en commun, du transport scolaire, du transport par taxi, du transport des marchandises ou du transport de matières dangereuses, le conducteur est puni d’un emprisonnement de quatre (4) ans à sept (7) ans et d’une amende de 400.000 DA à 700.000 DA.